13 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 101/2, inséré par le décret du 24 juin 2022 et article 101/5, inséré par le décret du 23 décembre 2022 ;

- le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 septembre 2022.

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/099 le 11 octobre 2022.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.507/3 le 13 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;

  3. agence : l'Agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  4. les commissions d'agrément : la commission d'agrément des praticiens de la psychologie clinique et la commission d'agrément des praticiens de l'orthopédagogie clinique.

    CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément

    Art. 2. Deux commissions d'agrément seront mises en place au sein de l'agence :

  5. une commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique ;

  6. une commission d'agrément pour les praticiens de l'orthopédagogie clinique.

    L'agence met à disposition un règlement d'ordre intérieur en concertation avec les commissions d'agrément visées à l'alinéa 1.

    Les commissions d'agrément ont pour mission de fournir des avis motivés à l'agence sur les demandes d'agrément en tant que psychologues cliniques ou orthopédagogues cliniques et sur les questions liées à cet agrément.

    Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander l'avis préalable de la commission d'agrément.

    Art. 3. § 1. La commission d'agrément pour la psychologie clinique est composée :

  7. d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont reconnus en psychologie clinique depuis au moins cinq ans. Ils sont présentés par leurs associations professionnelles ;

  8. d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés depuis au moins cinq ans et pouvant justifier d'une expérience d'enseignement dans un établissement universitaire. Ils sont présentés par les facultés flamandes ayant une formation en psychologie clinique.

    La commission d'agrément pour l'orthopédagogie clinique est composée :

  9. d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés en orthopédagogie clinique depuis au moins cinq ans. Ils sont présentés par leurs associations professionnelles ;

  10. d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés depuis au moins cinq ans et pouvant justifier d'une expérience d'enseignement dans un établissement universitaire. Ils sont présentés par les facultés flamandes ayant une formation en orthopédagogie clinique.

    Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le nombre d'années agréées n'est pas pertinent pour la composition initiale d'une commission d'agrément.

    § 2. Les commissions d'agrément mentionnées au paragraphe 1 sont composées d'un nombre égal de membres présentées par les associations professionnelles et par les facultés flamandes ayant une formation en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique.

    § 3. L'administrateur général nomme les membres des commissions d'agrément pour un mandat renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général...

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