13 JANVIER 2022. - Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré une section I intitulée « Dispositions générales » comportant les articles existants 1.7.7-1 à 1.7.7-4 du même code.

Art. 2. Dans l'article 1.7.7-4, § 2, du même code, les mots « Sans préjudice de l'article 79/24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 1.7.7-31 ».

Art. 3. Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du même code, après l'article 1.7.7-4, il est inséré une section II intitulée « Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 4. Dans la section II insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Définitions et généralités ».

Art. 5. Dans la sous-section 1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 1.7.7.-5 rédigé comme suit:

Art. 1.7.7-5. - § 1er. Pour l'application de la présente section II, on entend par:

1° Administration: le ou les services désignés et organisés par le Gouvernement pour mener à bien les missions dévolues à l'Administration par la présente section;

2° CoGI: Commission de Gouvernance des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7- 8;

3° Directeur de l'école fondamentale ou primaire: le directeur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

4° Directeur de l'école secondaire: le directeur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

5° Elève ISEF: élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire à indice socio-économique faible dans la mesure où, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles sont les moins favorisées et scolarisent ensemble 40 % des élèves;

6° Elève non ISEF: élève qui ne répond pas aux conditions pour être qualifié d'élève ISEF;

7° ILI: Instance Locale des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7-10;

8° Indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève: indice socio-économique, attribué au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé, au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;

A partir du 1er janvier 2024, l'indice socio-économique est calculé individuellement pour chaque élève par l'Administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 précité, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé et selon les variables et modalités de calcul définies par le Gouvernement;

9° Parents: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387ter de l'ancien Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, la garde en fait n'étant prise en considération que si la preuve est rapportée que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève mineur réside avec la ou les personnes qui en assument la garde en fait depuis au moins un an;

10° Première année de l'enseignement secondaire: la première année de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

11° Places et classes déclarées: places et classes déclarées par le directeur de toute école en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 1° et 2° ;

12° Places restées disponibles: la différence entre 102% des places déclarées et les places confirmées par le directeur au terme de la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18;

13° : Numéro FASE: le numéro administratif qui désigne chaque école et implantation;

14° Réseau: réseau d'enseignement regroupant des écoles suivant la classification fixée au § 2.

§ 2. Font respectivement partie du même réseau pour l'application des dispositions de la présente section II:

- les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;

- les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;

- les écoles libres confessionnelles ou de caractère confessionnel dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à la même religion reconnue;

- les écoles libres non confessionnelles ou de caractère non confessionnel.

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§ 3. Pour l'application des dispositions de la présente section II, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages qui y sont prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.

Art. 6. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-6 rédigé comme suit:

Art. 1.7.7-6. - Chaque année, les demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la présente section II.

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Art. 7. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-7 rédigé comme suit:

Art. 1.7.7-7. - La CoGI est garante du respect des dispositions de la présente section II. L'Administration est chargée d'en assurer le contrôle.

A cette fin, elle peut notamment requérir d'initiative ou à la demande de la CoGI que soit rapportée la preuve de toute situation invoquée par les directeurs d'écoles fondamentales et primaires ou secondaires, les parents ou les élèves majeurs, de nature à influencer le classement des demandes d'inscription, sans préjudice des dispositions de la présente section II qui déterminent expressément la manière dont une preuve est rapportée.

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Art. 8. Dans la même section II, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De la Commission de Gouvernance des inscriptions ».

Art. 9. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 1.7.7.-8 rédigé comme suit:

Art. 1.7.7-8. - § 1er. Il est créé une Commission de Gouvernance des inscriptions, en abrégé la « CoGI », composée des personnes suivantes:

1° le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son représentant, qui préside;

2° deux représentants par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et deux représentants pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code;

3° un représentant par commission zonale des inscriptions visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;

4° deux représentants par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative;

5° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;

6° le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ou son représentant;

7° le Délégué Général aux droits de l'enfant institué par le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ou son représentant;

8° un membre de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

9° deux représentants de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif dont un représentant du Service général de l'Analyse et de la Prospective;

10° un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions;

11° les directeurs de zone du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, en leur qualité...

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