13 FEVRIER 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter, insérés par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la Santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, donné le 24 septembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2019 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge du Budget, donné le 6 décembre 2019 ;

Vu l'avis 66.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "Iriscare" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 2, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  2. "ONSS" : l'Office national de Sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  3. "établissements" :

    - les "maisons de repos" et "maisons de repos et de soins" au sens de l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréées par le Collège réuni ou par Iriscare ;

    - les "centres de soins de jour" au sens de l'article 2, 4°, d), de la même ordonnance, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare ; et

    - les "centres de court séjour" au sens de l'article 2, 4°, f), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare.

  4. "la contribution à la prime syndicale" : la contribution visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;

  5. "année de référence" : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

    Art. 2. § 1er. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale à...

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