13 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 9 décembre 2015

Prime de pension pour les travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132261/CO/322)

Préambule

Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel.

Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension sectorielle.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  2. aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective :

- les travailleurs intérimaires étudiants soumis à la cotisation de solidarité.

Art. 2. Les parties s'engagent, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à augmenter les salaires bruts des travailleurs intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond...

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