13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.941/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de repérer des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite. Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif dévient d'une condition physiologique normale ;

  2. unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé : une unité comprenant une personne ou des personnes, désignée(s) par NADO Vlaanderen, et chargée(s) de la gestion administrative des passeports biologiques, assistant NADO Vlaanderen dans l'intention de rendre les contrôles de dopage plus intelligents et ciblés. En outre, l'UGPBA est en contact avec l'expert, visé à l'article 50, et la commission d'experts, elle compose un dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, l'approuve et établit un rapport sur les résultats de passeport anormaux ;

  3. dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, DDPBA en abrégé : le matériel fourni par le laboratoire de contrôle et l'UGPBA afin de motiver un résultat de passeport anormal, tel que, mais non exclusivement, des données d'analyse, des remarques de la commission d'experts, des preuves de facteurs imprécis, ainsi que d'autres informations d'appui pouvant être pertinentes ;

  4. chaperon : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à exécuter des tâches spécifiques, dont une ou plusieurs des tâches suivantes :

    1. mettre au courant le sportif de sa sélection pour un prélèvement d'échantillon ;

    2. accompagner et observer le sportif jusqu'à ce qu'il arrive au poste de contrôle de dopage ;

    3. accompagner et/ou observer le sportif dans le poste de contrôle de dopage ;

    4. être témoin du prélèvement d'échantillon et le vérifier, pour autant qu'il ait reçu une formation à cet effet ;

  5. commission d'experts : les experts désignés par NADO Vlaanderen qui doivent évaluer le passeport biologique ensemble ;

  6. médecin de contrôle : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à assumer les responsabilités qui sont confiées aux médecins de contrôle ;

  7. laboratoire de contrôle : un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour la détection de substances ou de méthodes interdites ou de marqueurs de la liste des interdictions et, pour autant que cela s'applique, pour la quantification d'une valeur limite dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage ;

  8. mission de contrôle : la mission confiée au médecin de contrôle pour exécuter un test de dopage ;

  9. poste de contrôle de dopage : le site où a lieu la procédure de prélèvement d'échantillon ;

  10. équipe de contrôle de dopage : un terme collectif pour les officiels qualifiés qui sont autorisés par le donneur d'ordre à exécuter ou à aider à exécuter les tâches nécessaires lors de la procédure de prélèvement d'échantillon ;

  11. expert : une personne désignée par NADO Vlaanderen qui dispose de l'expertise nécessaire pour évaluer un passeport biologique ;

  12. Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

  13. prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon ;

  14. instance de prélèvement d'échantillon : l'organisation qui est responsable pour le prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même, soit une autre organisation à laquelle le donneur d'ordre a délégué ou confié cette responsabilité, à condition que le donneur d'ordre reste le responsable final du respect des exigences applicables ;

  15. procédure de prélèvement d'échantillon : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle de dopage après avoir remis son échantillon ;

  16. test de dopage inopiné : un test de dopage qui a lieu sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous la surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle de dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment et y compris le moment où il remet l'échantillon ;

  17. donneur d'ordre : l'organisation qui a donné l'ordre de procéder à un certain prélèvement d'échantillon, soit a) une organisation antidopage ou b) une autre organisation qui exécute des tests de dopage en vertu de la compétence et conformément aux règles de l'organisation antidopage, par exemple une fédération qui est affiliée à une fédération internationale ;

  18. rapport d'une tentative infructueuse : un rapport détaillé d'une tentative infructueuse de prélever un échantillon d'un sportif qui fait partie du groupe-cible national, mentionnant la date de la tentative, le site visité, les moments exacts d'arrivée au site et de départ du site, les mesures qui ont été prises sur place afin de trouver le sportif y compris les données de chaque contact avec des tiers qui a eu lieu, et toutes les autres données pertinentes relatives à la tentative ;

  19. intervalle de 60 minutes : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, du décret antidopage du 25 mai 2012 ;

  20. infraction en matière de données de localisation : un manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou un test de dopage manqué enregistré ;

  21. obligations en matière de données de localisation : les obligations en matière de données de localisation auxquelles doit répondre un sportif d'élite en application du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté ;

  22. non-respect des procédures : une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.

    Les définitions du Code qui ne sont pas reprises littéralement dans le présent arrêté ou le décret antidopage du 25 mai 2012 s'appliquent également.

    CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage

    Art. 2. NADO Vlaanderen et les fédérations doivent :

  23. pour les sportifs et les accompagnateurs, développer des activités d'information et de formation qui visent à leur fournir des informations actuelles et exactes concernant :

    1. les substances et méthodes interdites ;

    2. les pratiques de dopage ;

    3. les procédures de test de dopage ;

    4. les droits et responsabilités des sportifs et des accompagnateurs à l'égard de la lutte contre le dopage, visés à l'article 14/1 et 14/2 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;

    5. les conséquences médicales, éthiques, disciplinaires et sociales de pratiques de dopage ;

    6. les AUT ;

    7. les risques de l'usage de compléments alimentaires ;

    8. les droits relatifs au traitement et à la protection de données personnelles dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exercice de ces droits.

  24. pour les sportifs d'élite, en complément des activités visées au point 1°, développer des activités d'information et de formation concernant les obligations applicables relatives aux données de localisation ;

  25. développer et introduire des codes de conduite, des bonnes pratiques et des normes éthiques pour la lutte contre le dopage dans le sport conformément au décret antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté ;

  26. coopérer mutuellement afin d'échanger des informations, de l'expertise et des expériences relatives à la réalisation d'études en matière de lutte contre le dopage et de programmes efficaces visant à lutter contre le dopage. En vue de cette coopération, la fédération désigne une personne responsable comme point de contact pour NADO Vlaanderen.

    Les fédérations qui ont des sportifs d'élite qui doivent introduire les données de localisation doivent aider NADO Vlaanderen à collecter les données de localisation de ces sportifs d'élite, y compris la prévision d'une disposition particulière à cet effet dans leurs règles.

    Art. 3. La fédération informe NADO Vlaanderen de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées aux articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25, du décret antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. En outre, chaque modification ou complément aux dispositions précitées est immédiatement communiqué(e) à NADO Vlaanderen.

    Le Ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant l'établissement de rapports, visés aux articles 5 et 11 du décret antidopage du 25 mai 2012.

    Art. 4. Conformément à l'article 12, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive doit enregistrer les données suivantes de tous les sportifs qui participent aux compétitions qu'elle organise :

  27. le prénom et le nom ;

  28. la date de naissance et le sexe ;

  29. les données de contact du sportif, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;

  30. l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ;

    Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.

    Art. 5. En vue de l'exécution des tâches imposées par le décret antidopage du 25 mai...

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