13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2024 sont ouverts et ventilés en articles de base (domaines fonctionnels) conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2024 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs Crédits de dépenses 21.085.206 21.092.737 Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 392.613 392.613

Art. 2. Aux articles 8, 9, 13, 17, 21, 26, 28 et 29 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » correspondent à une adresse budgétaire.

Chaque adresse budgétaire sera composée :

- d'une période budgétaire (année budgétaire);

- d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, section particulière, fonds de tiers, ...);

- d'un centre financier qui correspondra à la division organique;

- d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au code de la classification économique;

- d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification au sein du programme.

Art. 3. En 2024, l'article 26, § 1er, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est suspendu pour ce qui concerne les répartitions de crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs au sein de la division organique 02, des crédits d'engagement et de liquidation entre la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017.

Art. 4. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».

Art. 5. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques vers les articles de base (les domaines fonctionnels) des programmes WBFIN 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et le programme 022 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.

Art. 6. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 01 (programme WBFIN 001) (article de base 74.05) (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers l'article de base 74.03 (domaine fonctionnel 001.065) « Informatique spécifique » du programme fonctionnel 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15.

Art. 7. Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2024 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 87.718 milliers euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2023 pour l'inflation 2022, 2023 et 2024 et du refinancement structurel de 5.000 milliers euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2024 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2023.

Art. 8. Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2024 (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) est fixée à 37.952 milliers euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2023 pour l'inflation 2023 et 2024.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2024 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2023.

Art. 9. Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2024 (domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091) est fixé à 1.587.890 milliers euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en octobre 2023 pour l'inflation 2022, 2023 et 2024, du refinancement structurel du fonds décidé en 2009 et d'une enveloppe complémentaire de 11.189.000 euros, diminué de 10 millions euros en 2023.

Cette mesure sera garantie lors du feuilleton d'ajustement du budget régional en 2024 lorsqu'il sera tenu compte de l'inflation définitive fixée pour l'année 2023 et de l'actualisation par le Bureau Fédéral du Plan de la prévision d'inflation attendue pour 2024.

Art. 10. § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 (les domaines fonctionnels 005.002, 006.002, 007.002, 008.002, 011.003, 014.003, 016.002, 031.005 (codes SEC 11)) du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.14 et 11.15 (aux domaines fonctionnels 031.003, 031.004, 031.005, 031.006, 031.007, 031.008, 031.009, 031.010, 031.027, 031.028, 031.030, 031.011 et 031.012 (codes SEC 11)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11 ainsi qu'à l'article de base 11.11 (au domaine fonctionnel 015.001 (code SEC 11)) du programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09 et ainsi qu'à l'article de base 11.01 (au domaine fonctionnel 123.002) du programme WBFIN 123 de la division organique 09.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 (les domaines fonctionnels 031.015, 031.018, 031.019 et 031.029 (codes SEC 12)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11.

Art. 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art. 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (programmes WBFIN 001) (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (programme WBFIN 031) (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Art. 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la...

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