13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif à la gouvernance du secteur de l'eau et à l'adaptation des régimes juridiques de la S.W.D.E. et de la S.P.G.E. au Code des sociétés et des associations (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modifications relatives à la S.P.G.E.

Article 1er. Dans l'article D.331 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Il est institué une société qui porte la dénomination de « Société publique de gestion de l'eau », en abrégé « S.P.G.E. ».

    Le Code des sociétés et des associations est applicable à la S.P.G.E., sans préjudice des dispositions de la présente section et pour autant que le présent CHAPITRE n'y déroge pas en raison du caractère public de la S.P.G.E. La S.P.G.E. est une entreprise au sens du Code de droit économique.

    En matière de responsabilité des dirigeants, il est dérogé à l'article 2:56, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.

    ;

  2. au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

  3. au paragraphe 3, le mot « société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »; 4° au paragraphe 4, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »; 5° le paragraphe 5 est abrogé.

    Art. 2. Dans l'article D.332 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er :

    1. à l'alinéa 1er, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »;

    2. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations et la mise en oeuvre de synergies, en ayant la faculté de mettre en oeuvre des plateformes collaboratives sectorielles et des centres de services partagés, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne ;

    ;

  5. dans le paragraphe 2 :

    1. à l'alinéa 1er, les mots « et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962 » sont abrogés;

    2. à l'alinéa 1er, le mot « société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »;

    3. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau en dégageant et promouvant les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'assainissement;

    ;

  6. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    § 4. La S.P.G.E. peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, en ce compris la création de filiales, dont l'objet social est en rapport avec le sien.

    Lorsque la S.P.G.E. décide de prendre ou de céder des participations telles qu'à l'alinéa 1er, elle en informe le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre de tutelle ainsi que le Ministre du Budget via envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou s'y opposer.

    A défaut, la décision est réputée approuvée.

    .

    Art. 3. L'article D.333 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

    Art. D.333. § 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à 24 789 352,48 euros.

    Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts. Le Gouvernement approuve les augmentations de capital.

    La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés. Ces dividendes privilégiés ne peuvent pas être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO dix ans majoré de deux pour cent.

    Elle peut, en outre, créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.

    Elle peut, enfin, créer des actions avec ou sans droit de vote.

    § 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. :

    1° la Région wallonne;

    2° la Société de financement des eaux;

    3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;

    4° les distributeurs d'eau;

    5° les organismes d'assainissement agréés.

    § 3. Les actionnaires publics représentent minimum septante-cinq pour cent du capital plus une action.

    § 4. Un droit de préemption est accordé à la Société de financement des eaux. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région wallonne.

    § 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de septante-cinq pour cent des actions représentées. En l'absence d'agrément, la cession est interdite.

    § 6. Toute cession réalisée en méconnaissance des paragraphes 4 et 5 est inopposable à la S.P.G.E. et aux tiers.

    § 7. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions, visées au paragraphe 2, cède les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces actions sont proposées aux différents actionnaires publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.

    Si l'actionnaire est une personne morale, les actionnaires de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption, visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.

    .

    Art. 4. Dans la Partie III, Titre III, Chapitre 1er, Section 1e, Sous-section 2, du même Code, le « B. Incompatibilités » est remplacé par le « B. Conseil d'administration et comité de direction ».

    Art. 5. L'article D.334 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. D.334. La S.P.G.E. est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction.

    La qualité de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui est de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion.

    Sans préjudice de mandats spéciaux, la S.P.G.E. est valablement représentée pour tous les actes à l'égard des tiers, y compris en justice, par :

    1° le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président du conseil d'administration;

    2° deux administrateurs qui agissent conjointement;

    3° par un membre du comité de direction agissant individuellement.

    .

    Art. 6. L'article D.334bis du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

    Art. D.334bis. § 1er. Sans préjudice des actes que la loi, le décret ou les statuts réservent à l'assemblée générale, le conseil d'administration est compétent pour :

    1° la définition de la politique générale et de la stratégie de la S.P.G.E., qui comprend :

    a) l'identification et le suivi des défis stratégiques et des risques associés auxquels la S.P.G.E. est confrontée;

    b) l'adoption, le suivi et l'actualisation du plan financier de la S.P.G.E.;

    c) l'adoption et le suivi de la politique financière, à savoir l'autorisation d'emprunter et d'émettre des obligations;

    d) l'adoption et le suivi, après concertation avec la Région wallonne, des programmes de protection et d'investissements de même que les moyens financiers y afférents;

    e) la fixation des tarifs des prestations relevant des missions de service public de la S.P.G.E. en dehors des contrats particuliers;

    f) la fixation du coût-vérité assainissement (CVA) soumise à l'autorisation du Gouvernement wallon;

    g) le suivi de la coordination des enjeux sectoriels;

    2° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement wallon;

    3° la conclusion des contrats de service d'épuration et de collecte avec les organismes d'assainissement agréés;

    4° la surveillance et le contrôle de l'exécution des engagements à l'égard de la Région wallonne prévus par le contrat de gestion, et ce dans les limites des moyens financiers de la S.P.G.E.;

    5° la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle assurée par le comité de direction;

    6° la prise de toute participation telle que visée à l'article D.332, § 4, ainsi que la désignation des représentants de la S.P.G.E. au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation et le contrôle de ces représentants;

    7° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour;

    8° le suivi et l'arrêt des comptes annuels à présenter, pour approbation, à l'assemblée générale;

    9° l'établissement de son rapport de gestion ainsi que sa communication conformément au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'informations;

    10° l'adoption et la modification de son règlement d'ordre intérieur;

    11° la proposition à l'assemblée générale d'adoption ou de modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de celle-ci;

    12° l'approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction;

    13° la conclusion des contrats avec les membres du comité de direction visés à l'article D. 334ter, § 4;

    14° l'adoption des dispositions générales relatives au personnel;

    15° l'engagement, l'attribution, l'abandon ou la résiliation des marchés publics à caractère stratégique, selon les critères et dans les limites qu'il fixe;

    16° toute décision à caractère stratégique que le comité de direction décide de lui soumettre ou dont le conseil d'administration se saisit, dont celle pouvant impacter significativement la stabilité ou le développement de la S.P.G.E.;

    17° les actes que la loi ou le décret réservent expressément au conseil d'administration, sans préjudice du présent chapitre.

    Concernant l'alinéa 1er, 5°, le...

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