13 DECEMBRE 2021. - Décret portant des mesures en matière d'énergie

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables

Article 1er. - A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° logement : le logement mentionné à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable;

  2. le 2° est abrogé.

  3. le 3°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.

    Art. 2. - Dans le chapitre 2 du même décret, la section 1re, comportant les articles 2 à 4 et insérée par le décret du 26 mai 2016, est abrogée.

    Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    « Art. 5 - Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux personnes physiques des subventions afin de les soutenir dans la mise en oeuvre d'investissements ou de travaux dans leur logement qui permettent de faire des économies d'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.

    CHAPITRE 2. - Modification du Code wallon de l'habitation durable

    Art. 4. - Dans l'article 130, § 1er, du Code wallon de l'habitation durable, modifié par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    La Communauté germanophone, les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques peuvent prendre part au capital de la société.

    CHAPITRE 3. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

    Art. 5. - Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, le 9° est complété par les mots « ou de performance énergétique, y compris les études préparatoires ».

    Art. 6. - A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  5. l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

    8° les dépenses admissibles qui peuvent être qualifiées de construction durable ou basse énergie.

    Art. 7. - Dans le même décret, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit :

    Art. 16bis - Subside majoré pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT