13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Bases légales

Le présent arrêté se fonde sur :

- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par les décrets des 15 juillet 2011 et 3 juillet 2015, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa premier et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 4 ;

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 38, alinéa 2;

Conditions de forme

Les conditions de forme suivantes ont été remplies :

- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 21 mai 2019 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.276/3 le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

  2. centre d'accueil de jour : un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

  3. centre de soins de jour : un centre, tel que visé à l'article 23 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

  4. centre de court séjour de type 2 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

  5. centre de court séjour de type 3 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

  6. centre de services locaux : un centre, tel que visé à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

    Le présent arrêté s'applique aux structures de soins résidentiels suivantes :

  7. Les centres d'accueil de jour ;

  8. Les centres de soins de jour ;

  9. Les centres de court séjour de type 2 ;

  10. Les centres de court séjour de type 3 ;

  11. les centres de services locaux.

    CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

    Section 1ère. - Normes techniques et physiques générales de la construction

    Art. 2. Les normes techniques et physiques générales de la construction auxquelles l'infrastructure des structures de soins résidentiels, visés à l'article 1er, alinéa 2, doit répondre pour être éligible à une subvention d'investissement, sont :

  12. la réglementation relative à la sécurité incendie ;

  13. la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public ;

  14. la réglementation relative aux exigences et aux mesures conservatoires pour ce qui concerne les performances énergétiques et le climat d'intérieur et relative à l'introduction d'un certificat de performance énergétique ;

  15. la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'environnement ;

  16. si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments de services publics et de services assimilés et de structures, associations et institutions relevant de la Communauté flamande et subventionnées par l'administration publique.

    Section 2. - Normes techniques et physiques spécifiques de la construction pour les centres d'accueil de jour, les centres de soins de jour, les centres de court séjour de type 2 et les centres de court séjour de type 3

    Art. 3. L'infrastructure d'un centre d'accueil de jour doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 47 de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

    Art. 4. L'infrastructure d'un centre de soins de jour doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 46 à 49 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

    Art. 5. L'infrastructure d'un centre de court séjour de type 2 doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 94 à 96 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

    Art. 6. L'infrastructure d'un centre de court séjour de type 3 doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées à l'article 148 et 149 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 pour être éligible à une subvention d'investissement.

    Section 3. - Normes techniques et physiques spécifiques de la construction pour les centres de services locaux

    Art. 7. L'infrastructure d'un centre de services locaux doit répondre aux normes, visées dans les articles 18 et 19 de l'annexe 1re à l'arrêté du 28 juin 2019 et aux normes techniques et physiques spécifiques supplémentaires de la construction pour être éligible à une subvention d'investissement :

  17. il y a au moins sur un site un espace d'activités supplémentaire de 60 m2;

  18. le confort acoustique est assuré ;

  19. l'espace d'accueil et l'espace d'activités sont agençables en fonction des besoins ;

  20. si la phase d'alerte du « Vlaams Warmteactieplan » (plan de chaleur flamand) est déclenchée, un espace climatisé, qui peut contenir tous les usagers, est mis à disposition. Cet espace climatisé doit avoir une superficie d'au moins 60 m2, conformément à la superficie minimale d'un espace d'activités ;

  21. chaque cellule sanitaire est équipée d'un système d'appel fixe ;

  22. la superficie vitrée dans chaque espace de vie ou espace d'usager est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette. Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la surface vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre dans chaque espace de vie commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Une libre vue sur l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise.

  23. il y a au moins sur un site suffisamment d'espace extérieur en fonction des besoins et des activités du centre de services locaux.

    Section 4. - Disposition générale

    Art. 8. Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 7 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, à l'hygiène, au confort et à la protection du travail.

    CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

    Art. 9. Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles calculées par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui sont éligibles à la subvention.

    La superficie subventionnable est d'au maximum :

  24. Pour un centre d'accueil de jour : 300 m2 par centre ;

  25. Pour un centre de soins de jour : 300 m2 par centre ;

  26. Pour un centre de court séjour de type 2 : 65 m2 par logement ;

  27. Pour un centre de court séjour de type 3 : 65 m2 par logement ;

  28. Pour un centre de services locaux : la superficie nécessaire acceptée pour les aménagements de...

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