13 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,

Vu le décret communal du 23 avril 2018, l'article 68, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres,

Arrête :

Article 1er. Le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018 correspond au modèle figurant en annexe.

Conformément à l'alinéa 4 de la même disposition, ce registre constamment actualisé doit au moins être publié sur le site Internet de la commune. La publication reprend également le fondement juridique y afférent.

Le montant annuel brut des avantages doit être indiqué au plus tard au mois de février suivant l'année de revenus.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Eupen, le 13 décembre 2018

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,

  1. WEYKMANS

Annexe

Commune : - Registre des mandats - 20..

Conseiller Organisation Mandat Période Indemnités (montant brut annuel) Avantages en nature(montant brut annuel)TOTAL (par mandataire)

Fondement juridique

Décret communal du 23 avril 2018

Art. 16 - § 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Art. 68 - § 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.

Ce registre contient au moins :

  1. le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;

  2. la fonction du conseiller dans chaque organisme;

  3. la date de début de la désignation;

  4. la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés.

Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que...

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