13 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant, en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'AR/CIR 92

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à l'AR/CIR 92, relatives à la dispense de versement du précompte professionnel visée aux articles 2758 et 2759, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et détermine l'entrée en vigueur des articles 6, h) et 7, h) de la loi du 30 juillet 2018 visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté.

La loi du 30 juillet 2018 visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté a adapté le régime d'aide qui est repris dans les articles 2758 et 2759,CIR 92, en dispensant les contribuables du versement de 25 p.c. du précompte professionnel ayant été retenu sur les salaires des travailleurs qui ont occupé un nouveau poste de travail lié à un investissement situé dans une zone d'aide.

Suite à cette loi, il est nécessaire de modifier l'AR/CIR 92 de sorte que les dispositions exécutoires reprises dans le présent arrêté se conforment aux modifications apportées aux articles 2758 et 2759, CIR 92. Les modifications proposées dans les articles 1, 2, et 5 du présent arrêté respectivement aux articles 90, § 3, 952 et à l'annexe IIIter, VIII, de l'AR/CIR 92, n'ont donc pour but que d'aligner ces articles avec les dispositions légales modifiées précitées.

Ensuite, le législateur Vous avait délégué une disposition exécutoire pour deux cas. Il est ainsi prévu dans ces articles que Vous élaboriez une procédure dans le cas où une entreprise agréée pour le travail intérimaire souhaite faire usage de cette mesure d'aide. Par ailleurs, il est également prévu que Vous déterminiez une procédure pour le cas où l'exploitation de l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, est transférée par une fusion, scission, un apport ou une opération analogue, à une autre société, en vue de l'assimilation de cette société à l'employeur initial pour l'application des articles précités.

Dans le présent arrêté, il est proposé de restreindre autant que possible la charge administrative de ces procédures en limitant la procédure au remplissage d'un formulaire dont le modèle sera mis à disposition par mon administration (articles 3 et 4 du présent arrêté).

Afin d'éviter un usage impropre de l'application de la dispense, et d'empêcher les intérêts moratoires dans le chef du contribuable qui utilise injustement l'application de la mesure, mon administration a prévu que les employeurs ne puissent obtenir la dispense que s'ils ont préalablement remis le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92. Il n'était toutefois pas possible, jusqu'à récemment, d'étendre cette politique aux entreprises agréées pour le travail intérimaire et qui souhaitent faire usage de cette mesure, vu que la loi ne prévoyait pas jusqu'à récemment que ces entreprises souhaitant faire usage de cette mesure d'aide dussent se faire connaître préalablement.

La loi du 30 juillet 2018 visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté a cependant prévu la possibilité que ces entreprises agréées pour le travail intérimaire aient l'obligation de remettre au préalable un formulaire, de sorte qu'il soit possible pour mon administration que la politique décrite ci-avant puisse également s'appliquer aux entreprises agréées pour le travail intérimaire précitées. Ces entreprises devront donc désormais remettre à mon administration un formulaire au préalable. Si le remplissage de ce formulaire a lieu dans le cadre de négociations contractuelles entre cette entreprise et la clientèle de cette entreprise, qui est l'exploitant de l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, la charge administrative pourra être réduite au minimum.

Les données demandées n'ont pas seulement pour but d'identifier au préalable ces entreprises agréées pour le travail intérimaire, mais servent également à faciliter les contrôles ultérieurs de mon administration. Les données complétées visent donc à permettre à mon administration de pouvoir identifier facilement l'investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, ainsi que les nouveaux postes de travail résultant de cet investissement.

Il va de soi qu'il est plus facile pour mon administration d'identifier l'investissement lorsque les données qui étaient déjà complétées dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92, et qui étaient déjà complétées auparavant, sont reprises par l'accomplissement de cette formalité administrative.

Enfin, le formulaire a pour but de rappeler que l'employeur visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, ou la société y assimilée et l'entreprise qui est agréé pour le travail intérimaire sont conjointement responsables de la fourniture de la preuve visée à l'article 2758, § 4, alinéa 5, CIR 92. Ce rappel est particulièrement important dans le cas où le pourvoi des postes de travail durant la procédure prescrite ne se réalise pas exclusivement par une des deux parties. Dans ce cas, la preuve que les conditions pour obtenir la dispense définitive sont remplies ne pourra en effet être fournie que conjointement.

Le formulaire qui devra être remis à mon administration dans le cas où l'exploitation d'un investissement visé aux articles 2758 et 2759, CIR 92, est transféré suite à une fusion, scission ou opération analogue, a également pour but de pouvoir identifier la société assimilée, avant que celle-ci puisse exposer les actes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juillet 2018, n'étaient réservés qu'à l'employeur qui avait remis un formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92. Ceci vise donc également à rendre possible le suivi de cette mesure par mon administration, sans que des charges administratives inutiles ne pèsent sur les employeurs faisant usage de cette mesure.

La société qui souhaite obtenir l'assimilation ne sera assimilée qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel un formulaire visé à l'article 956, AR/CIR 92 a été remis. Ce délai relativement limité a pour but de permettre à mon administration d'examiner administrativement cette demande d'assimilation. Concrètement, cela a pour conséquence que la société assimilée ne pourra introduire une déclaration négative au précompte professionnel qu'à partir du mois suivant la transmission du formulaire visé à l'article 956, AR/CIR 92. Ce n'est donc qu'à partir de ce mois-là que la société assimilée pourra agir à la place de l'employeur qui a remis le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92. Cette dernière ne disposera donc de la possibilité d'introduire une ou plusieurs déclarations négatives via l'application "Finprof" qu'à partir de ce mois-là.

A cet égard, la société assimilée dispose des mêmes délais que l'employeur qui a introduit le formulaire visé à l'article 2758, § 5, CIR 92, de sorte que les délais décrits dans la circulaire n° Ci.RH.244/597.746 (AFER n° 48/2009) du 03.11.2009, sont aussi applicables à cette société. La société assimilée a donc la possibilité, dans les limites décrites par cette circulaire, d'introduire ou de corriger une déclaration négative de précompte professionnel, en exécution de la mesure...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT