12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 10 mai 2021

Formation pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 165997/CO/330)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §...

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