12 OCTOBRE 2017. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation visant à encadrer la notion d'empêchement du bourgmestre et de l'échevin (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. A l'article L1122-34, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots « Le conseil communal peut élire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article L1123-5, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article L1123-10, § 3, alinéa 1er, 2°, et de l'article 22, § 3bis, alinéa 1er, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale, le conseil communal peut élire ».
Art. 2. A l'article L1123-5 du même Code, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
-
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « délégué » est remplacé par le mot « désigné »;
-
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
Cet échevin porte le titre de bourgmestre faisant fonction
;
-
il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
§ 3. Le bourgmestre empêché ne peut pas :
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8° disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le bourgmestre empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.
Il occupe la première place dans l'ordre de préséance.
.
Art. 3. L'article L1123-10 du même Code, remplacé par le décret du 26 avril 2012, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
§ 3. L'échevin empêché ne peut pas :
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps...
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