12 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en vue d'instaurer un cadre pour la valorisation des eaux d'exhaure (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'Eau

Article 1er. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 16° est remplacé par ce qui suit :

    « 16° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre un distributeur et la Société publique de gestion de l'eau au terme de laquelle le distributeur loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau qu'il distribue en Région wallonne; »;

  2. au 18° les mots « d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique; » sont abrogés;

  3. le 28° est remplacé par ce qui suit :

    « 28° « distributeur » : exploitant du réseau public de distribution d'eau; »;

  4. un 36°sexies est inséré, rédigé comme suit :

    « 36°sexies « eaux d'exhaure valorisables » : eaux d'exhaure potabilisables ou destinées à la consommation humaine cédées, directement ou indirectement, à un producteur disposant de la personnalité morale de droit public; »;

  5. un 69°bis est ajouté, rédigé comme suit :

    69°bis « producteur » : toute personne morale ou physique qui capte dans le milieu naturel de l'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine, ou qui l'acquiert en gros, à la condition que cette eau alimente un réseau public de distribution.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant d'une carrière n'a pas la qualité de producteur pour l'eau d'exhaure valorisable qu'il capte;

    .

    Art. 2. Dans l'article D.176bis du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, les mots « D.255, § 1er, » sont remplacés par les mots « D.254, § 2 ».

    Art. 3. Dans l'article D.222/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 23 juin 2016, les mots « producteurs d'eau potabilisable » sont remplacés par le mot « distributeurs ».

    Art. 4. L'article D.254 du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

    Art. D.254. § 1er. Tout exploitant d'une prise d'eau potabilisable sur le territoire de la Région wallonne contribue au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau produits.

    § 2. Lorsque l'eau produite alimente un réseau public de distribution, le producteur captant cette eau :

    1° soit conclut un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.;

    2° soit paye une taxe de prélèvement.

    Lorsque l'eau produite n'alimente pas un réseau public de distribution, l'exploitant est tenu de payer une taxe de prélèvement.

    Le montant de la taxe de prélèvement est fixé à 0,0829 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement.

    Le producteur est dispensé de son obligation pour un volume d'eau déterminé si, pour ce volume, un autre producteur assume cette obligation.

    § 3. Tout exploitant d'une prise d'eau potabilisable est en outre tenu de payer une contribution annuelle de prélèvement sur les volumes d'eau produits au départ de cette prise...

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