12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, en ce qui concerne l'introduction de dispositions uniformes et de dispositions relatives à la complémentarité

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- La Cour des Comptes a fait son rapport le 25 août 2021 ;

- l'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021 ;

- Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 70.200/3 le 18 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Le présent arrêté adapte l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, en vue d'une dénomination et d'une description uniformes, conformément à la législation fédérale et aux agréments effectifs des réseaux hospitaliers.

- L'exigence de complémentarité est reprise à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins. Le présent arrêté modifie l'arrêté précité afin de déterminer à quel moment cette exigence de complémentarité s'applique.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    « 2° réseau hospitalier clinique loco-régional : une coopération durable, juridiquement formalisée et dotée de la personnalité juridique, agréée par la Communauté flamande, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques agréés séparément au moment de la création du réseau hospitalier clinique loco-régional, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services hospitaliers psychiatriques (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), qui sont situés dans une zone géographiquement contiguë et qui offrent des tâches de soins loco-régionales de manière complémentaire et rationnelle. Les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux avec des...

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