12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail - indemnité vélo (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail - indemnité vélo.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 23 février 2017

Frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail - indemnité vélo (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138772/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française ou la Région wallonne ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2. Par « travailleurs », on entend : les employées et les employés, les ouvrières et les ouvriers.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3. Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués à vélo donnent lieu à une indemnité kilométrique sur la base des taux prévus par les pouvoirs subsidiants comme frais admissibles (voir la liste des administrations concernées par type de...

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