12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'une passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'une passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile

Convention collective de travail du 30 juin 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'une passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140570/CO/120)

  1. Champ d'application de la convention

    Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'industrie textile et aux ouvriers et ouvrières (dénommés ci-après ouvriers) qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03).

  2. Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus :

    - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, inclus sauf pour motifs graves;

    - Avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail;

    - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

    Les travailleurs licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus :

    - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, inclus sauf pour motifs graves;

    - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de travail;

    - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

    § 2. Les travailleurs licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du contrat de travail :

    1. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

    2. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :

    - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15...

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