12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 9 juin 2017

Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140003/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 9 juin 2017 ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 103 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités

Section 1re. - Suspension totale des prestations

Réduction des prestations à mi-temps

Art. 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter remplaçant l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, le droit à un crédit-temps à temps plein ou à la diminution de la carrière professionnelle à mi-temps pour des motifs de soins (soin de l'enfant du travailleur de moins de 8 ans, soins palliatifs, assistance et soins à un membre du ménage du travailleur ou à un membre de sa famille gravement malade) est porté à 51 mois sur l'ensemble de la carrière professionnelle du travailleur.

Section 2. Diminution de carrière de...

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