12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Convention collective de travail du 27 avril 2017

Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 16 mai 2017

sous le numéro 139308/CO/340)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (340).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières ainsi que les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Les employeurs accordent à leurs travailleurs, membres d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail et dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de leur entreprise, affiliés à une organisation de travailleurs.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs travailleurs pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4. Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 5. Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail, de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 conclue au sein du Conseil national du travail.

CHAPITRE III. - Institution et composition

Art. 6. A la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales, une délégation syndicale peut être instituée dans toute entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. de travailleurs syndiqués, avec un minimum de 17 travailleurs affiliés pour les entreprises de 45 à 69 travailleurs.

Art. 7. Le terme "entreprise" a la même signification que dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Cependant il n'est pas possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été institué.

Art. 8. L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instituer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.

Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

La demande d'institution d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen du formulaire repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail. Ce formulaire lui est envoyé par lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

L'employeur peut, dans un délai de 14 jours qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'institution d'une délégation syndicale au moyen du formulaire repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire.

Art. 9. Le nombre de délégués effectifs et de délégués...

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