12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 18 avril 2005

Carrières des employés et du personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78824/CO/328.03)

Préambule

  1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004.

  2. Il s'agit avant toute chose de rendre la politique de rémunération et de gestion des carrières plus transparente, plus cohérente avec les contenus de fonctions et l'organigramme et de garantir une meilleure équité interne.

    Article 1er. Champ d'application et objet

    La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à ses membres du personnel employés et personnel de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

    La présente convention collective de travail porte sur les carrières des membres du personnel employés et de cadres entrés en service à partir du 1er octobre 2003.

    Elle ne concerne pas les carrières des membres du personnel engagés avant le 1er octobre 2003 qui restent soumises aux règles existantes dans l'entreprise.

    Art. 2. Remarque générale

    Les barèmes sont rattachés aux fonctions positionnées dans la classification des fonctions décrite par la convention collective de travail du 15 mars 2005 relative aux principes de la classification des fonctions.

    Art. 3. Principes

    3.1. La notion de "niveau d'études accomplies" ou de "diplôme requis" est indicative pour les différents niveaux de fonctions, sauf pour les fonctions dont l'exercice spécifique nécessite une expertise ou/et un diplôme (par exemple : juriste, ingénieur, ...).

    3.2. C'est la fonction effectivement exercée qui détermine l'échelle salariale appropriée, et c'est le niveau de compétences et/ou d'expérience qui détermine le positionnement dans le barème de la classe de fonction.

    3.3. L'évolution dans la carrière en terme de carrière plane et de promotion est conditionnée par une évaluation qui est bisannuelle pour les employés et annuelle pour le personnel de cadres (voir l'annexe "Description des mécanismes d'évaluation").

    Art. 4. Définitions

    4.1. Par "carrière", on entend : l'évolution du membre du personnel dans sa fonction ou vers une autre fonction en termes de responsabilité, d'acquisition de compétence et d'évolution barémique.

    4.2. L'échelle barémique reflète un niveau de compétence et/ou d'expérience acquis dans une même classe de fonctions.

    Un barème de rémunération employé ou cadre comporte un maximum de 4 échelles barémiques :

  3. la première échelle barémique correspond au premier niveau d'expérience dans une fonction et est appelée niveau de "base";

  4. la seconde échelle barémique correspond au niveau d'expérience appelé "qualification";

  5. la troisième échelle barémique correspond au niveau "maîtrise";

  6. la dernière échelle correspond au niveau "expertise".

    4.3. Chaque échelle barémique comporte un nombre défini d'échelons.

    4.4. La progression barémique s'effectue :

    - verticalement dans une échelle barémique à l'ancienneté;

    - horizontalement d'une échelle barémique à l'autre (soit généralement une augmentation de 5 p.c.) sur base d'une évaluation régulière des compétences et des prestations (voir 9.1. et 9.2.).

    L'évaluation du personnel est déterminante du passage d'une échelle barémique à une autre.

    Art. 5. Mécanismes

    5.1. Les rémunérations fixes - y compris la prime de réussite d'examen - sont rattachées à l'indice des prix à la consommation selon les règles prescrites par la décision de la commission paritaire nationale du 4 janvier 1965.

    5.2. Aucune prime fixe et/ou supplément de fonction ne s'ajoute au barème.

    Commentaire : le présent article concerne uniquement les primes de fonction. Par conséquent, les autres primes (notamment la prime de réussite d'examen) ne sont pas remises en cause.

    5.3. Les augmentations barémiques résultant de l'ancienneté, d'une progression dans le cadre de la carrière...

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