12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 2 de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, la Banque nationale de Belgique établit la balance des paiements et la position extérieure globale, ainsi que les statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique. A cette fin, l'article 3 de la même loi prévoit que la Banque nationale de Belgique est habilitée à recueillir les informations concernant les opérations et les avoirs visés au paragraphe 1er dudit article. Le deuxième paragraphe de l'article 3 oblige les personnes "qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations visées au § 1er" à fournir à la Banque nationale de Belgique les informations requises pour l'établissement de ces statistiques.

Il arrive que ces personnes que la loi désigne sous le terme de "déclarants", omettent de fournir les informations requises dans les délais impartis. Jusqu'il y a peu, la loi du 28 février 2002 prévoyait en ce cas une procédure dite d'"exécution d'office". Ce mécanisme, dont les modalités sont définies à l'article 19 de l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, prévoit la possibilité pour la Banque nationale de Belgique de prendre certaines mesures pour obtenir les informations requises. Elle peut ainsi se rendre auprès du déclarant pour consulter sur place les "pièces comptables et (...) tous les autres documents pertinents et (...) toutes les informations pertinentes", ou établir les états statistiques à la place du déclarant. Toutefois, cette procédure d'"exécution d'office" s'avère complexe à mettre en pratique et requiert des moyens disproportionnés pour obtenir le résultat visé.

C'est pourquoi la loi du 28 février 2002 a été récemment adaptée et dotée d'un nouveau mécanisme permettant à la Banque nationale de Belgique d'inciter de manière plus efficace les déclarants à se plier à leur obligation de fournir les informations requises. Ce mécanisme consiste en l'imposition, par la Banque nationale de Belgique aux déclarants récalcitrants, d'astreintes déterminées par jour civil de retard dans la fourniture des informations requises.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature, a pour objet de déterminer les modalités concrètes de la procédure à suivre par la Banque nationale de Belgique pour imposer des astreintes. Il y a lieu, à cet effet, de modifier l'article 19 de l'arrêté royal du 7 février 2007. Comme indiqué, cet article prévoit aujourd'hui encore la procédure à suivre pour procéder à l'"exécution d'office", procédure qu'il y a lieu de remplacer par celle de l'imposition d'astreintes.

Compte tenu...

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