12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E.

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est l'arrêté d'exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME.

Dans son avis du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat établit qu' il faudra en tout cas vérifier au regard de l'objectif poursuivi par le dispositif en projet en matière de traitement des données (v. article 4, § 1er, 2° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) si la collecte de ces données à caractère personnel est pertinente et non excessive en l'espèce (article 4, § 1er, 3°, de cette loi), autrement dit si l'exigence de proportionnalité est respectée. Le but dans lequel la liste électronique des membres est réclamée et les données nominatives sont collectées et traitées consiste en l'espèce à apporter la preuve que l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle concernée satisfait aux critères d'agréation qui lui sont applicables, plus particulièrement le critère de représentativité. Le Conseil d'Etat fait également remarquer que : « S'il importe de connaître le nombre de membres affiliés à une organisation pour pouvoir en évaluer la représentativité, il ne faut pas pour autant connaître l'identité et l'adresse de ceux-ci. ».

La mention de l'identité est en fait nécessaire pour pouvoir contrôler si certains membres ne sont pas renseignés à tort deux fois. Si l'identité des membres n'est pas communiquée il est impossible d'exclure les doubles comptabilisations non autorisées. De plus, la non communication de l'identité des membres pourrait avoir pour conséquence que certaines organisations interprofessionnelles transmettent un nombre fictif plus élevé de membres afin d'obtenir une plus grande représentation dans la section interprofessionnelle. Si seul le nombre de membres est communiqué, on ne peut pas vérifier si le nombre de membres est correct et s'il constitue un reflet exact de la réalité.

Il est également nécessaire que l'adresse des membres soit connue. Ceci, afin de vérifier que l'article 4, 6°, de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E. et l'article 1er, 1°, du projet d'arrêté royal sont respectés. Conformément à ces articles, il est en effet nécessaire que les organisations aient des membres dans au moins cinq zones. On entend par zone une des dix provinces ou la région de Bruxelles-Capitale. Si l'adresse n'est pas communiquée, il n'est pas possible de contrôler le respect de ce critère. De plus, l'adresse est également nécessaire pour contrôler que des noms qui apparaissent à plusieurs reprises sur la liste des membres se rapportent ou non à des personnes différentes.

Enfin, il convient également d'ajouter que la seule communication du nombre de membres affiliés, de l'identité et de l'adresse ne suffit pas. Sur base de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E., il est par exemple également requis que les organisations aient un effectif de membres principalement composé d'indépendants et de P.M.E.. Afin de contrôler correctement ce critère, il est nécessaire que les organisations communiquent si le membre est ou non un indépendant ou une P.M.E.

Un avis préalable n'a pas été demandé à la Commission de la protection de la vie privée, tenant compte du fait que l'analyse susmentionnée établit que les informations sont nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi.

Dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, une déclaration préalable sera effectuée auprès de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 17 de cette loi.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants,

des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale,

W. BORSUS

La Ministre du Budget,

S. WILMES

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 57.784/1/V du 31 juillet 2015 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E.'

Le 30 juin 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 14 août 2015 (**), sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E.'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 juillet 2015. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Kaat LEEUS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2015.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

  2. Le projet soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E.', qui a modernisé l'organisation et la représentation des classes moyennes.

    A cet effet, le titre 1er du projet prévoit des critères d'agrément des organisations professionnelles et interprofessionnelles (articles 1er à 4 du projet) et une procédure d'agrément (articles 5 à 9). Le titre 2 traite du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises (ci-après : le Conseil supérieur) et détermine (les modalités de) la désignation des représentants des organisations agréées (articles 10 à 14), la composition des organes et commissions, à savoir l'assemblée plénière, le bureau, les commissions sectorielles et les commissions permanentes (articles 15 à 22). Le projet règle également le renouvellement des organes et commissions (articles 23 et 24), les procédures d'élection (articles 25 à 28), le fonctionnement du Conseil supérieur (articles 29 à 44) ainsi que la gestion et le contrôle de ce Conseil (articles 45 et 46).

    L'article 47 de l'arrêté envisagé abroge l'arrêté royal du 10 août 2004 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979'.

    Enfin, l'article 48 vise à fixer au 1er janvier 2016 la date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

    3.1. Le préambule de l'arrêté en projet fait référence, d'une manière générale, à la loi du 24 avril 2014 sans en désigner les dispositions qui procurent un fondement juridique à l'arrêté envisagé. Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a fourni une liste désignant, pour chacun des articles de la réglementation en projet, la disposition correspondante de la loi du 24 avril 2014 qui lui procure un fondement juridique. En principe, la réglementation en projet peut trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 24 avril 2014 mentionnées dans cette liste. Cette loi comporte de nombreuses dispositions habilitant, le Roi, notamment, à fixer les critères de représentativité des organisations professionnelles et interprofessionnelles, à déterminer les moyens de preuve démontrant qu'il est satisfait aux critères d'agrément, à fixer les modalités de la procédure d'agrément, etc. Il est également habilité à régler les modalités de divers aspects de la composition du Conseil supérieur, de ses organes et des commissions (en ce compris les procédures d'élection), leur fonctionnement ainsi que les modalités d'exercice du contrôle administratif et financier de ce Conseil.

    3.2. L'article 21 du projet, qui tend à prévoir une commission permanente dédiée aux professions libérales et intellectuelles, est toutefois dépourvu de fondement juridique. En effet, si l'article 13, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 avril 2014 habilite le Roi à fixer le nombre et la dénomination des commissions sectorielles, l'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que c'est au Conseil supérieur qu'il revient de fixer le nombre et la dénomination des commissions permanentes.

    Il s'impose dès lors d'omettre la disposition en projet.

    OBSERVATION GENERALE

  3. Certaines dispositions du projet concernent le traitement de données à caractère personnel. C'est ainsi que l'article 4, § 1er, 4° du projet dispose que, pour démontrer qu'elle répond aux critères d'agrément qui lui sont applicables, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle doit fournir au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une liste électronique de ses membres affiliés, dont les membres qui s'affilient directement qui peuvent être des personnes physiques (article 3, § 1er, 1°, du projet). Cette liste de membres électronique mentionne, notamment, pour chaque membre, le nom ou la dénomination ainsi que le prénom s'il s'agit d'une personne physique et son adresse (article 4, § 1er, 4°, du projet). En outre, selon ce même article 4, § 1er, 4°, les listes de membres peuvent, après communication de leur mise à disposition par le SPF concerné, « être récupérées auprès de ce Service public ».

    Il ressort de ce qui précède que les listes de membres en question peuvent donc également comporter des personnes physiques.

    Le droit au respect de la vie privée est...

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