12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'application des articles 45 et 47 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, l'article 45, § 1er, inséré par le décret du 28 novembre 2013 et l'article 47, § 1er, modifié par le décret du 28 novembre 2013;

Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination des chantiers;

Vu l'avis n° 57.933/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public routier et des voies hydrauliques;

Considérant le Code de l'Environnement;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau;

  2. les infractions : les infractions prévues par l'article 46 du décret.

    Art. 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 46 du décret sur :

  3. les voiries et les cours d'eau navigables gérés par la Région wallonne : les policiers domaniaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

  4. les cours d'eau non navigables gérés par la Région wallonne : les agents visés à l'article D140 du Code de l'Environnement.

    Art. 3. Conformément à l'article 47 du décret, l'agent sanctionnateur est :

  5. pour les voiries et les cours d'eau non navigables gérés par la Région wallonne, le directeur général, ou un agent remplissant les conditions prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 3, du décret 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et délégué spécialement par le directeur général;

  6. pour les cours d'eau navigables gérés par la Région wallonne, l'agent visé par l'article D140 du Code de l'Environnement;

  7. pour les cours d'eau non navigables gérés par les provinces, un fonctionnaire désigné par le conseil provincial, ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme...

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