12 MARS 2024. - Arrêté royal instituant la Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande et la Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française et fixant leur dénomination et leur compétence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2011, 16 novembre 2018 et 24 juin 2022; Vu la demande du 9 novembre 2023 de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné visant la création d'une Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande et d'une Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française; Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné relatif à la création d'une Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande et d'une Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française, donné le 9 novembre 2023; Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté flamande et de la Sous-commission paritaire pour les employés des universités libres subventionnées par la Communauté française, donné le 9 novembre 2023; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la décision de ne pas donner d'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 5, des lois sur le...

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