12 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 195, alinéa premier, et 550, alinéa premier ;

- le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2020/4 du 11 décembre 2020.

- l'Inspection des Finances a donné un avis le 1er septembre 2020.

- Le 16 février 2021, le Conseil d'Etat a donné son avis 68.707/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'arrêté du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale ;

  2. l'arrêté du 12 décembre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale.

    CHAPITRE 2. - Mesures à la suite de périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie provoquée par le COVID-19

    Art. 2. Le présent chapitre s'applique :

  3. au personnel communal visé à l'article 162, § 1er, et à l'article 182 du décret du 22 décembre 2017 ;

  4. au personnel de la régie communale autonome visé à l'article 239 du décret du 22 décembre 2017 ;

  5. au personnel provincial visé aux articles 74 et 98 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

  6. au personnel de la régie provinciale autonome visé à l'article 234 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

  7. au personnel du Centre public d'action sociale visé aux articles 182 et 183 du décret du 22 décembre 2017 ;

  8. au personnel de l'association d'aide sociale visé à l'article 488, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 ;

  9. au personnel de l'établissement de soins autonome visé à l'article 499 du décret du 22 décembre 2017.

    Art. 3. Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul des anciennetés administratives visées à l'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 décembre 2007.

    Art. 4. Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 114 de l'arrêté du 7 décembre 2007.

    Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, entrent en ligne de compte pour le calcul du service actif visé à l'article 80 de l'arrêté du 12 décembre 2010.

    Art. 5. Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2007, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de référence.

    Les périodes que l'Office national de l'Emploi reconnaît comme chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie, causée par le COVID-19, sont assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année aux périodes pour lesquelles le membre du personnel a reçu le traitement complet, visées à l'article 99, alinéa 3, de l'arrêté du 12 novembre 2010, à condition que le membre du personnel était titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes pendant la période de...

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