12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières

Convention collective de travail du 28 janvier 2016

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133540/CO/125.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3. Les salaires horaires barémiques bruts seront augmentés de 0,04 EUR par heure à partir du 1er janvier 2016.

Art. 4. Le système actuel d'indexation reste d'application.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée.

CHAPITRE IV. - Organisation du travail

Art. 5. Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une catastrophe naturelle (exemple : inondation).

Art. 6. Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le...

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