12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

Convention collective de travail du 21 avril 2016

Programmation sociale 2015-2016 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133530/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend...

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