12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 17 février 2016

Conversion des éco-chèques

(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132750/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Eco-chèques

Art. 2. § 1er. Le système des éco-chèques, tel que convenu dans le cadre de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, a été définitivement aboli le 30 avril 2012.

§ 2. Cela n'empêche toutefois pas que des entreprises aient réintroduit les éco-chèques dans le cadre de la convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au pouvoir d'achat.

Art. 3. § 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 (modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010).

§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'ouvrier.

§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque.

CHAPITRE III. -...

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