12 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 9 février 2016
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132730/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine(EUR) - 37 heures/semaine(EUR) - 38 uren/week(EUR) - 37 uren/week(EUR) -Catégorie A 13,25 13,55 Categorie A 13,25 13,55Manoeuvres 13,32 13,62 Hulparbeiders 13,32 13,62Spécialisés 13,78 14,10 Geoefenden 13,78 14,10Qualifiés 14,38 14,69 Geschoolden 14,38 14,69
Art. 3. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine(EUR) - 37 heures/semaine(EUR) - 38 uren/week(EUR) - 37 uren/week(EUR) -Catégorie A 13,69 14,00 Categorie A 13,69 14,00Manoeuvres 13,76 14,07 Hulparbeiders 13,76 14,07Spécialisés...
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