12 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007 et article 17ter, § 2 inséré par la loi de 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1, 1°, 3°, 5° et 13°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance;

Vu l'arrêté royal de 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal de 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'avis 60.446/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 decembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, et vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er

Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.

Article 2

Champ d'application

Le présent arrêté est d'application pour les produits suivants :

  1. les bâtiments pour les activités récréatives.et les bâtiments pour les activités récréatives.partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres;

  2. les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;

  3. les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe II lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union séparément, ci-après dénommés « éléments ou pièces d'équipement »;

  4. les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;

  5. les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;

  6. les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.

    Le présent arrêté ne couvre pas les produits suivants :

  7. en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l'annexe I, partie A :

    1. les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;

      ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;

      iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout;

      iv) les planches de surf;

    2. les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;

      vi) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union;

      vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

      viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;

      ix) les submersibles;

    3. les aéroglisseurs;

      xi) les hydroptères;

      xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;

      xiii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme;

  8. en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l'annexe I, partie B :

    1. les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants :

    - les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant;

    - les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union;

    - les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;

    - les submersibles;

    - les aéroglisseurs;

    - les hydroptères;

    - les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme;

    ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii);

    iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

  9. en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l'annexe I, partie C:

    1. l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ;

    ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.

    Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêtè royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins de loisir.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent arrêté on entend par:

    1 « bateau », tous bâtiments pour les activités récréatives. ou véhicule nautique à moteur;

    2 « bâtiment pour les activités récréatives. », tous les navires de plaisance et les bateaux de plaisance;

    3 « véhicule nautique à moteur », un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci;

    1. « bateau construit pour une utilisation personnelle », un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;

    2. « moteur de propulsion », tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;

    3. « modification importante du moteur de propulsion », la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à l'annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;

    4. « transformation importante du bateau », la transformation d'un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans la présente arrêté, peuvent ne pas être respectées;

      8 « moyen de propulsion », la méthode par laquelle le bateau est propulsé;

      9 « famille de moteurs », une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores;

    5. « longueur de coque », la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

    6. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

      12 « mise sur le marché », la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

    7. « mise en service », la première utilisation dans l'Union, par son utilisateur final;

    8. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

    9. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

    10. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

    11. « importateur privé », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;

    12. «...

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