12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 87, § 2, modifié par les lois spéciales des 8 août 1980 et 16 juillet 1993 ;

Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 14 et 29 ;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, article 61 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022 ;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2022 ;

Vu le rapport du 15 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° 219/2021 de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 71.022/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ;

Considérant l'avis du pôle « Energie » donné le 3 septembre 2021 ;

Considérant l'avis du pôle « Logement » donné le 2 septembre 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE I. - Généralités

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « le demandeur » : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une copropriété indivise, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, ou toute association de copropriétaires, et qui est maître d'ouvrage des investissements visés au présent arrêté ;

  2. « l'entrepreneur » : personne qui réalise et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté ;

  3. « l'Administration » : le Service public de Wallonie Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

  4. « le coefficient de résistance thermique, R » : coefficient déterminé conformément à l'annexe B1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

  5. « l'isolant biosourcé » : isolant dont la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement, mesurée selon la norme prEN 16785-2 : 2018 est supérieure ou égale à 70 %. La preuve en est apportée par un audit externe réalisée selon la norme EN 17 065 ;

  6. « le revenu imposable globalement » : les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime, tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé ;

  7. « l'enfant à charge » : conformément à l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge, l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage ;

  8. « l'investissement » : tout travail par poste éligible en vertu du présent arrêté et tel qu'énuméré à l'annexe ;

  9. « le Règlement 812/2013 » : le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eaux, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;

  10. « la Communication 2014/C 207/03 » : la Communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;

  11. « l'estimateur public » : la personne physique désignée en cette qualité par le Ministre du Logement parmi les membres des services du Gouvernement ;

  12. « le mandataire » : la personne physique mandatée par les copropriétaires (mandants) d'une copropriété indivise afin d'introduire une demande de prime ;

  13. « Code » : Code wallon de l'habitation durable.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er Les primes visées par le présent arrêté sont réservées, lorsque le demandeur est une personne physique, au demandeur qui est titulaire d'un droit réel sur le logement qui fait l'objet de la demande de prime.

    § 2. Lorsque le logement est mis en location au moment de l'introduction de la demande ou dans les 24 mois qui suivent cette introduction, le demandeur ou un de ses mandants s'engage à remplir une des conditions suivantes :

    a) mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une société de logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans ;

    b) mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans.

    Art. 3. § 1er. Pour le même investissement, la prime ne peut pas être cumulée avec d'autres primes octroyées par la Région wallonne.

    Deux demandes de primes pour des investissements relatifs au même poste éligible sont espacées d'au minimum vingt-quatre mois.

    Pour un même logement, dans un délai de 24 mois, le nombre d'investissements pour lesquels une prime est sollicitée est de maximum 10, soit :

    - 5 pour les investissements visés à l'article 6 et au Titre III, chapitre 2, et

    - 5 pour les investissements visés à l'article 8 et au Titre III, chapitre 3.

    § 2. Les montants des factures visées dans le présent arrêté s'entendent H.T.V.A.

    § 3. Excepté les investissements visés aux articles 6, 8 et 26, les investissements sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises et conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

    Art. 4. § 1er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des primes pour la réalisation d'investissements visant à rénover ou améliorer la performance énergétique de logements situés en région de langue française à l'exclusion des hébergements touristiques.

    § 2. Le logement pour lequel la Région octroie une prime est âgé de plus de quinze ans à dater de la réception de la demande de prime et est principalement destiné à l'habitation. Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création.

    Art. 5. § 1er. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur et de ses mandants, déterminés au paragraphe 2, entrent dans l'une des catégories suivantes :

    Catégorie

    de revenusRevenus tels que prévus au paragraphe 2

    R1 ≤ 23.000 EUR

    R2 entre 23.000,01 et 32.700 EUR

    R3 entre 32.700,01 et 43.200 EUR

    R4 entre 43.200,01 et 97.700 EUR

    R5 > 97.700 EUR

    Les montants qui définissent les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code.

    § 2. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 1er :

  14. sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, de ses mandants, à l'exclusion des ascendants, des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur et de ses mandants sur la base de la composition de ménage ;

  15. une somme de 5.000 euros est déduite par enfant à charge ;

    Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :

    a) toute personne du ménage du demandeur, de ses mandants, reconnue comme personne en situation de handicap conformément à l'article 1er, 32°, du Code ;

    b) toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, de ses mandants et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisième degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur ou de ses mandants ;

    c) l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur, ses mandants ou un membre de leur ménage ;

    d) l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande ;

  16. une somme de 5.000 euros est déduite par parent ayant plus de soixante ans du demandeur, de ses mandants jusqu'au troisième degré, domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur ou de ses mandants, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu.

    § 3. Sauf pour les associations de copropriétaires, les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant :

  17. pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;

  18. pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;

  19. pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;

  20. pour la catégorie de revenus R4 : 2,00 ;

  21. pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.

    § 4. Les associations de copropriétaires et le ou les demandeurs personnes physiques qui ne...

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