12 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter la réglementation de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants compte tenu de la réforme du travail associatif qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.166/2 du 28 mars 2022 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.

Suite à l'annulation de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020), la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif a réglé l'exercice du travail associatif en 2021 (régime temporaire pour un an pour des activités bien définies dans le secteur socioculturel et le secteur sportif). Ce régime temporaire prévoyait que si l'activité dans le cadre du travail associatif consistait en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail et si le médecin-conseil constatait que cette activité était compatible avec l'état général de santé de l'intéressé, l'activité n'était pas considérée comme une " activité professionnelle " au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants Ainsi, le travailleur indépendant reconnu en incapacité de travail ne devait pas avoir l'autorisation du médecin-conseil (et, par conséquent, remplir les conditions de l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971) pour exercer un tel travail associatif pendant la période d'incapacité de travail. Par contre, si l'activité exercée dans le cadre du travail associatif n'était ne consistait pas en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, l'activité sera considérée comme une "activité professionnelle " au sens de l'article 19 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 et, par conséquent, l'autorisation du médecin conseil devait toujours être demandée pour exercer ce travail associatif pendant l'incapacité de travail.

A partir du 1er janvier 2022, le travail associatif est réformé et réglé dans le cadre de l'article 17 déjà existant de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après dénommé l' " arrêté ONSS " du 28 novembre 1969). Compte tenu de cette réforme, il est également prévu que, pour l'exercice d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l' " arrêté ONSS " du 28 novembre 1969 pendant la période d'incapacité de travail, l'autorisation doit toujours être demandée au médecin-conseil, qu'il s'agisse de la poursuite d'une telle activité sur base d'une contrat déjà conclu et effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, ou de l'exercice de cette activité sur base d'un nouveau contrat conclu pendant l'incapacité de travail.

Par une modification de l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, cet arrêté royal prévoit que si le titulaire qui a effectué, durant la période d'incapacité de travail, une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail pour introduire une demande d'autorisation.

Ce régime déroge à la règle générale qui impose au travailleur indépendant, préalablement à la reprise du travail, d'introduire une demande d'autorisation auprès du médecin-conseil de son organisme assureur et de disposer de cette autorisation avant la reprise de l'activité concernée. Dans le cadre de la modification de l'article 19 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 via...

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