12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel de l'UE du 26 juin 2014, L 187) ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 6 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agentschap Innoveren en Ondernemen (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat): l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;

  2. règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et toute modification ultérieure ;

  3. comité de décision auprès du Hermesfonds : le comité de décision visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 ;

  4. collaboration effective : la collaboration visée à l'article 2, point 90, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  5. décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;

  6. recherche industrielle : la recherche visée à l'article 2, point 85, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  7. règlement cadre : le Règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) et toute modification ultérieure ;

  8. ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions ;

  9. entreprise : l'entreprise visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;

  10. organisme de recherche : l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances visé à l'article 2, point 83, du règlement général d'exemption par catégorie ;

  11. aide : l'aide visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;

  12. pourcentage d'aide : le montant brut de l'aide, exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

  13. université flamande : les institutions visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

    Art. 2. Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont octroyées dans les limites et aux conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont dépassés, l'aide planifiée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être attribuée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites et aux conditions, visées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou bien dans les limites et aux conditions, visées au règlement cadre, à condition que l'aide soit notifiée à la Commission européenne.

    Art. 3. A la date de l'octroi de l'aide, l'entreprise présentant une demande d'aide ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant une récupération d'aides octroyées au sens de l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

    Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

    Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

    L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

    Le comité de décision auprès du Hermesfonds est tenu de respecter, au moment de l'octroi de l'aide, les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité. Lorsqu'une entreprise se voit accorder une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données énumérées à l'annexe 3 du règlement précité, sont publiées sur le site web pour la transparence développé par la Commission européenne.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, des aides sont accordées aux entreprises pour la réalisation de projets de recherche permettant aux chercheurs de réaliser une thèse de doctorat en collaboration avec des entreprises flamandes ou permettant aux chercheurs titulaires d'un doctorat et ayant déjà obtenu des résultats, de se perfectionner en vue d'une valorisation ultérieure ou leur intégration dans l'industrie.

    Des aides sont accordées à l'entreprise...

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