12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élection et au mode de fonctionnement des conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu l'article 69 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989;

Vu les articles 41, 63, 83, alinéas 1er, 2, 3 et 7, 86, 88 et 89 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget 17 décembre 2015;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 15 janvier 2016;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 25 janvier 2016;

Vu le test genre réalisé le 22 février 2016 en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant inégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis 59.068/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Aide aux personnes et des Personnes handicapées;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le Conseil : les Conseils consultatifs des Locataires tels que créés par l'ordonnance;

  2. l'ordonnance : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  3. SISP : les Sociétés immobilières de Service public de la Région de Bruxelles-Capitale telles que définies dans l'ordonnance;

  4. la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions;

  7. le locataire : le locataire tel que défini à l'article 81 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  8. l'électeur : le locataire qui est appelé à voter lors d'une élection d'un Conseil consultatif des Locataires;

  9. le délégué social : le délégué social désigné par la SLRB auprès de chaque SISP, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement.

    CHAPITRE II. - De la détermination du moment où les conseils sont élus

    Art. 2. § 1er. Un Conseil est élu au sein de chaque SISP tous les quatre ans.

    § 2. En tenant compte des spécificités du processus de rationalisation du secteur du logement social en Région de Bruxelles-Capitale, la date des élections suivant celles du 26 janvier 2013 est fixée, comme suit :

    Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Au sein des SISP pour lesquelles les Assemblées Générales approuvant le projet de fusion dans le cadre de la procédure de rationalisation visée à l'article 54, § 2bis de l'ordonannce se tiennent après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard douze mois après les dates de ces Assemblées Générales.

    § 3. L'élection suivante à celle prévue au § 2 sera organisée, dans l'ensemble des SISP, le dernier samedi du mois de mars 2021. Les élections suivantes se dérouleront également le dernier samedi du mois de mars, tous les quatre ans à compter de 2021. Si le dernier samedi du mois de mars tombe pendant les vacances scolaires, l'élection est automatiquement postposée au premier samedi qui ne tombe pas pendant les vacances scolaires qui suit.

    CHAPITRE III. - De la composition et de la procédure d'élection des membres

    Art. 3. Au moment où les candidatures doivent être déposées, la SISP assure une large publicité, auprès de ses locataires, de cette possibilité d'introduction d'une candidature. Cette publicité, dont les modalités pratiques sont arrêtées par le Ministre, se fera notamment par voie d'affichage sur chaque lieu d'implantation. Le Ministre définit également la notion de lieu d'implantation.

    Les deux derniers mois avant la date de l'élection, la SISP assure une large publicité - dont les modalités pratiques sont arrêtées par le Ministre -, auprès de ses locataires, de cette élection, notamment par voie d'affichage sur chaque lieu d'implantation.

    Art. 4. Les membres du Conseil sont élus par les locataires repris sur la liste des électeurs établie par la SISP conformément à l'article 6.

    L'âge de seize ans dont question à l'article 81 de l'ordonnance doit être atteint au jour de l'élection.

    Art. 5. Le nombre de membres d'un Conseil d'une SISP est établi en fonction du nombre de logements gérés par cette SISP, à savoir : un membre par tranche entamée de cent cinquante logements. Le nombre de membres du Conseil ne pourra toutefois jamais être inférieur à cinq ou supérieur à quinze, conformément à l'article 83, alinéa 1er, première phrase, de l'ordonnance.

    Au moins deux membres du Conseil doivent avoir au moins dix-huit ans au jour de l'élection.

    Le Ministre peut, après avis de la SISP, de la SLRB et du Conseil au cas où il y en existe un au sein de la SISP, établir un arrêté déterminant la répartition des sièges par lieu d'implantation et sur base du nombre de locataires.

    Art. 6. Deux cent vingt-cinq jours avant la date de l'élection, la SISP arrête la liste des électeurs par ordre alphabétique. Si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la liste est arrêtée le jour ouvrable qui suit.

    Au plus tard dix jours après cette date, la SISP envoie la liste, qui reprend les noms et adresses des électeurs, à la SLRB, par voie électronique. Le format de la liste est précisé par la SLRB.

    A partir du moment où la liste des électeurs a été envoyée à la SLRB, cette liste est consultable par chaque locataire au siège de la SISP, sur simple demande, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la SISP au public.

    Au plus tard sept mois avant la date de l'élection, la SLRB rédige une brochure reprenant :

  10. Les missions du Conseil;

  11. Les conditions d'éligibilit;

  12. L'ensemble des étapes du processus électoral, avec, pour chaque étape, mention de la date précise;

  13. La liste des associations agréées dont question à l'article 9 du présent arrêté.

    Un formulaire-type de lettre de candidature est joint à cette brochure

    Entre le septième et le sixième mois avant la date de l'élection, la SLRB reproduit la brochure dont question à l'alinéa précédent.

    Au plus tard six mois avant la date de l'élection, la SLRB transmet la brochure aux locataires et à toutes les SISP. Un exemplaire de la charte dont question à l'article 7 du présent arrêté est également joint à chaque brochure.

    A partir du moment où les locataires reçoivent la brochure, les candidatures à l'élection sont ouvertes.

    Conformément au troisième alinéa de l'article 3, les SISP assurent une large publicité de l'ouverture des candidatures à l'élection, notamment par voie d'affichage dans chaque lieu d'implantation.

    Art. 7. Les candidatures doivent être introduites auprès de la SISP au plus tard cent trente jours avant la date de l'élection. Les candidatures doivent être introduites, sous peine de nullité :

  14. au moyen du formulaire-type de lettre de candidature établi par la SLRB

  15. être envoyées par lettre recommandée ou par lettre déposée contre accusé de réception au siège de la SISP.

    Pour être valable, chaque candidature doit être accompagnée d'un exemplaire signé par le candidat d'une charte de respect des principes démocratiques. Le modèle de cette charte, que chaque locataire reçoit en même temps que la brochure dont question à l'article 6, est déterminé par le Ministre.

    Lorsqu'un candidat se présente en référence à une association agréée par le Gouvernement en tant qu'association oeuvrant à l'insertion par le logement, tel que prévu à l'article 9, sa candidature doit, pour être...

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