12 JUIN 2019. - Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. A l'article 1er du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, inséré par le décret du 5 décembre 2013, alinéa 4, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

3° assurer un projet de vie permanent pour chaque enfant en besoin d'adoption résidant en Belgique ;

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Art. 2. A l'article 1/1 du même décret, complété par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° administration : l'administration qui a l'adoption dans ses attributions (...) ;

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Au même article, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

3° l'autorité centrale communautaire (A.C.C.) : l'autorité désignée par le Gouvernement pour exercer les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret, ainsi que par les articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye, par les articles 361-3 à 6, 362-1 à 4, 363-2 à 4, et 368 - 6 à 8 du code civil, et par les articles 1231-1/11 à 14, 1231-34 et 1231-42 du code judiciaire ;

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Au même article, le point 13° est remplacé par ce suit :

13° accord de coopération du 12 décembre 2005: l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, tel que modifié par l'accord de coopération du 6 juin 2019.

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Art. 3. L'article 2 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2005 et modifié par le décret du 5 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse visé à l'article 1er, 5°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le Gouvernement précise les articles du code de déontologie qui ne sont pas applicables aux personnes contribuant à l'application du présent décret.

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Art. 4. A l'article 2/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, les mots « du décret » sont modifiés par les mots « du présent décret » à l'alinéa 1er.

Art. 5. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

1° quatre délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption ;

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Au même alinéa est ajouté un point 1° /1, rédigé comme suit :

1° /1 un délégué des animateurs agréés pour assurer la préparation des adoptants, ou des associations oeuvrant dans l'accompagnement post-adoptif, chacun alternativement pour une période de 4 ans ;

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Au même alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° trois experts dans le domaine de l'adoption ;

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Au même alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

3° deux délégués des adoptants ;

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Au même alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

4° deux délégués des adoptés ;

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Au même alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

5° un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

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Au même alinéa, un point 5° /1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 5° :

5° /1 un délégué de la fédération des services de placement familial ;

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Au même alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

6° un représentant de l'Union des Conseillers et Directeurs de l'aide à la jeunesse ;

Au même article, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° le fonctionnaire dirigeant de l'administration ayant l'adoption dans ses attributions ou son délégué;

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Au même alinéa, le point 5° est supprimé.

Art. 6. A l'article 5, alinéa 2, point 4°, du même décret, les mots « la commission » sont remplacés par les mots « le conseil supérieur ».

Art. 7. A l'article 7 du même décret, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 8. Le titre III du même décret est supprimé.

Art. 9. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, est supprimé.

Art. 10. A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » aux points 3°, 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 16°.

Au même article, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

10° porter à la connaissance de l'administration tout événement qui peut avoir des répercussions importantes sur l'organisme d'adoption ou sur l'administration, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française;

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Au même article, le point 15° est remplacé par ce qui suit :

15° participer aux réunions de coordination et aux formations obligatoires organisées par l'administration ;

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Au même article, le point 17° est remplacé par ce qui suit :

17° si un psychologue de l'OAA est désigné pour participer à l'enquête sociale visée à l'article 28 pour une personne pouvant être à l'origine d'un conflit d'intérêt, signaler cet état de fait à l'administration afin que celle-ci modifie la désignation ;

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Art. 11. A l'article 15, alinéa 3, point 2°, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, les mots « visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « visée à l'article 146 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ».

Au même point 2°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 12. A l'article 16/2 du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2013, les mots « de l'article 49 » sont remplacés par les mots « des articles 49 et 49/2 » au paragraphe 2, alinéa 6.

Art. 13. A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2013, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Au même article, à l'alinéa 2, point 2°, le mot « collaborateurs » est remplacé par le mot « partenaires ».

Art. 14. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 5 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art. 18. § 1er. L'administration examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment :

1° les garanties données par les autorités et partenaires visés à l'article 17, alinéa 2, 2°, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;

2° si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; lorsque tel n'est pas le cas, si un accord bilatéral de coopération, respectueux des principes de la Convention de La Haye et de l'article 167 de la Constitution, peut être signé avant l'autorisation provisoire de collaboration ;

3° la transparence financière de la procédure ;

4° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer.

§ 2. L'administration échange toutes informations pertinentes au sujet de la demande visée au paragraphe 1er avec l'Autorité centrale fédérale et avec la commission de concertation et de suivi visée à...

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