12 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art dentaire pour l'année 2023.

Fixer les quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018, le nombre global de candidats est fixé par communauté.

Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2023 sont basés sur l'avis 2018-02 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 17 avril 2018, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,43 pour cent et 40,57 pour cent.

Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les dentistes en 2023 sont fixés à :

- 136 pour la Communauté flamande ;

- 92 pour la Communauté française.

Le Conseil d'Etat fait remarquer dans son avis 63.565/2 du 29 mai 2018, en termes généraux, que la Cour des comptes se fonde sur les données de calcul du nombre d'élèves, disponibles dans le cadre de l'application de la loi spéciale du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, bien que les critères pertinents soient ceux qui découlent de l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018.

Le Conseil d'Etat ne précise toutefois pas les raisons qui sous-tendent cette conclusion.

Le Gouvernement défend la légitimité de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. Contrairement à ce que le Conseil d'Etat laisse entendre, il ne s'agit en effet pas d'un avis, mais la Cour des comptes a reçu mandat en vertu d'une loi pour fixer la clé de répartition.

Dans son document du 29 mars 2018, la Cour des comptes explique sur quelle méthode elle se base pour la détermination du nombre d'habitants et pour la détermination du nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.

La loi relative à l'exercice des professions des soins de santé ne définit pas la méthodologie sur la base de laquelle il faut calculer le nombre d'élèves.

Le législateur a précisément choisi de définir les critères en vue du calcul du nombre d'habitants et de confier à la Cour des comptes le calcul lui-même.

En outre, au moment de la discussion du projet de loi dont l'article 92, § 1er/1 précité faisait partie, il a été très clairement déclaré par la Ministre en séance plénière de la Chambre des Représentants que la répartition des nombres d'élèves à Bruxelles devait s'effectuer sur la base de la méthodologie reprise dans la loi du 23 mai 2000 en exécution de l'article 39, § 2, de la loi du 16 janvier 1989.

La Cour des comptes s'est à juste titre basée sur cette méthodologie puisque celle-ci fait partie des Travaux parlementaires.

Pour les raisons précitées, il est clair que la méthode utilisée par la Cour des comptes est conforme aux critères visés à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir qu'il n'existe pas d'autre méthode de calcul pour établir le nombre d'élèves de la Région de Bruxelles-Capitale.

Afin d'être transparent, cet avis de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, est publié en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 63.565/2 du 29 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'

Le 23 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté `modifiant l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre...

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