12 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, l'article 17 ;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 22 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 61.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots « dans la situation sous 3° » sont remplacés par les mots « dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3° » ;

  2. le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Cependant, le demandeur qui était, au moment de sa cessation, assujetti en vertu de l'arrêté royal nr° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en tant que gérant, administrateur ou associé actif, n'entre en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, que s'il remplit les conditions cumulatives suivantes, sous réserve de l'application des autres conditions fixées par la loi du 22 décembre 2016 et par le présent arrêté :

    1° une procédure de dissolution et de liquidation de la/des société(s) concernée(s) doit être entamée au moment de la cessation et

    2° les avantages patrimoniaux dont le demandeur a bénéficié suite à la dissolution et la liquidation, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent pas excéder le double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38.

    .

    Art. 2. Dans...

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