12 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française, les articles 3, § 3, 4, alinéa 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 février 2010 portant exécution du décret du 4 juillet 2008 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Vu l'avis 56.043/2 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, ayant dans ses attributions la simplification administrative et l'e-Gouvernement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « autorité publique » : les autorités visées à l'article 1er, 1°, du décret;

  2. « décret » : le décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française;

  3. « signature électronique » : la signature électronique définie à l'article 2, 1°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;

  4. « signature électronique qualifiée » : une signature électronique avancée, définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, réalisée sur la base d'un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de la loi et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, au sens de l'article 2, 7°, de la loi;

  5. « formulaire » : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une procédure, au moyen duquel un usager externe aux autorités publiques adresse des demandes ou échange des informations avec ces dernières;

  6. « formulaire électronique » : version électronique d'un formulaire;

  7. « données de journalisation » : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des autorités publiques.

Art. 2. Un formulaire électronique complété, validé et transmis, avec ses éventuelles annexes, conformément aux indications qui...

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