12 JUILLET 2017. - Décret érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Erection de l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome

Article 1er. L'Agence wallonne du Patrimoine, service du Service public de Wallonie en charge du Patrimoine, dénommée ci-après « l'Agence », est érigée en service administratif à comptabilité autonome, au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au sein de l'administration wallonne.

Art. 2. L'Agence a pour objet d'étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de restaurer et de valoriser le patrimoine en Région wallonne.

Art. 3. En vue de la réalisation de l'objet de l'Agence, la Région wallonne veille, sur décision du Gouvernement, à effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, dans le cadre de la réalisation de son objet, y compris participer à des sociétés ou des personnes morales qui visent à la valorisation du patrimoine, et à prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé pour créer ou développer des sociétés ou des associations, commerciales ou non.

CHAPITRE II. - Dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon

Art. 4. L'Institut du Patrimoine wallon, créé par le décret du 1er avril 1999, dénommé ci-après « l'Institut », est dissous.

Art. 5. Les missions de l'Institut ainsi que les biens, les droits et les obligations y afférents reviennent à la Région wallonne.

Art. 6. § 1er. Les membres du personnel de l'Institut sont transférés d'office aux services du Gouvernement wallon, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.

§ 2. Les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions visées à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel sont réputés justifier d'une évaluation favorable au jour de leur transfert. Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Section 1ère. - Dispositions modificatives

Art. 7. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par le décret du 12...

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