12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4, 5, § 3, 11 et 20, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;

Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :

Chapitre 1er. Dispositions communes

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

Art. 1/1. Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de chaque éco-régime sont listées à l'annexe 3.

.

Art. 3. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 2° est complété par les mots « ou des repousses de céréales ou d'oléagineux couvrantes ».

Art. 4. Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, la phrase « en 2023 et 2024, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite jusqu'au 15 février inclus. » est abrogée.

Art. 5. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 6. A l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, b), le mot « 449 » est remplacé par mot « 440 » ;

    2) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :

    4° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1er, alinéa 2, s'applique :

    a) 254 euros par hectare minimum ;

    b) 449 euros par hectare maximum.

    .

    Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  2. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « 15 juin » sont remplacés par les mots « 1er juin » ;

  3. dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, si l'agriculteur procède à la récolte de la culture à partir du 16 juin, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est augmenté à 440 euros par hectare.

    ;

  4. dans paragraphe 2, les mots « , ou avec des graminées » sont remplacés par les mots « , des graminée, de la chicorée (Cichorium spp.) ou du plantain lancéolé (Plantago lanceolata) » ;

  5. le paragraphe 2 est complété par le 9° rédigé comme suit :

    9° la moutarde blanche (Sinapis alba), la moutarde noire (Brassica nigra) et la moutarde brune (Brassica juncea).

    ;

  6. le paragraphe 3 est remplacée par ce qui suit :

    § 3. Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le mélange de légumineuses fourragères admissibles avec d'autres espèces est composé de plus de 50 % de légumineuses fourragères admissibles et de moins de 50 % d'autres espèces.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.

    ;

  7. dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots « l'engrain (Triticum monoccocum), » sont insérés entre les mots « l'avoine (Avena sativa), » et les mots « l'épeautre (Tritucum spelta) » ;

    2. dans l'alinéa 1er, 1°, b), les mots « le pois fourrager (Pisum sativum), » sont insérés entre les mots « la lentille (Lens culinaris), » et les mots « le pois protéagineux (Pisum sativum) » ;

    3. les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le mélange est composé d'au moins 50 % de céréales et d'au moins 20 % de légumineuses.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, le mélange est composé d'au moins 20 % de lentilles ou de caméline.

    Pour l'application des alinéas 1 à 3, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure.

    Par dérogation à l'alinéa 4, la proportion de la cameline, de l'épeautre à grains vêtus et de l'engrain dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure.

    Les poids de semences habituellement utilisés ainsi que les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

    .

    Art. 8. L'article 9 du même arrêté est abrogé.

    Art. 9. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le paragraphe 1er, les mots « 450 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros » ;

  9. dans le...

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