12 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 3 juillet 2019

Modification de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153146/CO/133)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, à l'exception des entreprises qui, en exécution de l'accord sectoriel du 9 octobre 2009, enregistré le 15 décembre 2009 sous le n° 96500 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010), ont octroyé un avantage équivalent par le biais d'un plan de pension complémentaire existant prévoyant des conditions minimales au moins équivalentes.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le règlement-cadre joint à la convention collective de travail du 19 novembre 2013 instituant un deuxième pilier de pension est modifié et remplacé par le règlement-cadre ci-joint.

Art. 3. La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace l'annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, enregistrée sous le numéro 140987/CO/133.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2017 instituant un deuxième pilier de pension

Règlement-cadre deuxième pilier de pension industrie des tabacs

  1. Objet

    Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail instaurant un deuxième pilier de pension, conclue le 30 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (n° 104420, arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 18 janvier 2013).

    Toute entreprise ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail précitée prévoira au profit des ouvriers auxquels cette convention collective de travail est applicable, au moins un régime de pension complémentaire décrit dans le présent règlement-cadre.

    L'engagement de pension défini dans le présent règlement-cadre est de type cotisation...

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