12 MAI 2011. - Loi modifiant la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi a pour but :

  1. d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  2. d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  3. d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  4. de transposer en droit belge des articles 17, 19, 34, 35 et 36 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, pour autant que ces articles relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  5. de transposer en droit belge des articles 3, c), 4 et 5 de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, pour autant que ces articles relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  6. d'introduire d'un système d'amendes administratives, analogue à celui de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 3. L'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, est remplacé comme suit :

Article 1er. La présente loi a pour but de protéger la santé de l'homme et de sauvegarder l'environnement contre les effets indésirables ou préjudiciables provoqués par le transfert transfrontalier de déchets, et respectivement d'exécuter et transposer à cet égard les dispositions des règlements et des directives de l'Union européenne, mentionnés ci-après, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

2° le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

3° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la...

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