12 FEVRIER 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, II, 1°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42, modifiés par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et la loi spéciale du 6 janvier 2014 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capital relatif à la coordination des activités liées à l'énergie;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 20 janvier 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;

Considérant le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, adoptés à Kyoto le 11 décembre 1997;

Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;

Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante à l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec l'Union européenne et les autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre des articles 3, § 1er, et 4 dudit Protocole, conformément à la décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

Considérant que, conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, la Belgique doit réduire pour 2020 ses émissions de gaz à effet de serre non couvertes par la directive 2003/87/CE de 15 % par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 2005;

Considérant les décisions de la Commission européenne du 26 mars 2013 et du 31 octobre 2013 relatives à la détermination des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Considérant que la méthodologie de calcul des émissions du transport routier est un processus d'amélioration continue et que les Régions sont dès lors susceptibles de recalculer les émissions du transport routier pour les années 2015 à 2020 inclus;

Considérant que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, fixe deux objectifs à la Belgique, d'une part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2020, à savoir au minimum 13 %, et d'autre part pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports en 2020, à savoir au minimum 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports;

Considérant que la directive 2009/28/CE énonce en son considérant 36 que pour créer les moyens de réduire le coût de la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, il convient de favoriser la consommation, dans les Etats membres, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans d'autres Etats membres et de permettre aux Etats membres de comptabiliser, dans leurs propres objectifs nationaux, l'énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d'autres Etats membres. Pour ce faire, des mesures de flexibilité sont nécessaires, mais elles restent sous le contrôle des Etats membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux. Ces mesures de flexibilité prennent la forme de transferts statistiques, de projets communs entre Etats membres ou de régimes d'aide communs;

Considérant que l'Etat fédéral et les Régions doivent assurer conjointement une contribution équitable de la Belgique au financement climatique international des pays en développement à l'horizon 2020, et que les décisions 1/CP.16 (paragraphe 97 et 98), 3/CP.19 (paragraphe 3, 4, 7, 8 et 9), 5/CP.20 (paragraphe 7 et 9) et 1/CP.21 (paragraphe 114), adoptées par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques définissent le financement climatique international et déterminent les obligations des pays développés en la matière;

Considérant que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, prévoit que chaque Etat membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique afin de permettre à l'Union européenne d'atteindre son objectif de réduction de consommation d'énergie de 20 % d'ici à 2020;

Considérant le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission européenne du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et n° 1193/2011 de la Commission;

Considérant la décision du Comité de concertation du 23 décembre 2015 entérinant l'accord politique du 4 décembre 2015 relatif au partage des efforts de la Belgique en ce qui concerne le paquet énergie-climat européen, les revenus de la mise aux enchères des quotas d'émissions et le financement climatique international;

L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à atteindre les objectifs assignés à la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non couverts par la directive 2003/87/CE et en matière de sources d'énergie renouvelable;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et...

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