12 FEVRIER 2015. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans le texte français de l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les mots « impôts complémentaires » sont remplacés par les mots « taxes additionnelles ».

Art. 3. L'article 3, 3°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

3° représentant : la personne mandatée par le redevable à le représenter, un avocat, ainsi qu'un ayant droit du redevable;

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Art. 4. L'article 4, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. - Il y a des taxes recouvrées par voie de rôle et des taxes perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

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Art. 5. A l'article 4, § 2, de la même ordonnance, les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 6. L'article 4, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

§ 3. - Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

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Art. 7. Dans l'article 4, § 7, de la même ordonnance, les mots « et est immédiatement exigible » sont abrogés.

Art. 8. Dans le texte français de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot « entraîne » est remplacé par les mots « peut entraîner ».

Art. 9. L'article 12, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

Elle reste toutefois applicable aux taxes communales perçues au comptant avant le 17 mai 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 17 mai 2014.

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Art. 10. L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

Art. 13. La présente ordonnance s'applique aux taxes communales qui sont perçues au comptant à partir du 17 mai 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 17 mai 2014.

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Art. 11. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 2015.

R. VERVOORT

Ministre-Président du...

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