12 DECEMBRE 2019. - Décret-programme 2019

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans le titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 77novies à 77quaterdecies, rédigé comme suit :

« Chapitre Vbis - Participation aux frais d'une revalidation long term care

Art. 77novies - Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies.

Art. 77decies - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde, dans le cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

  1. un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care;

  2. une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger;

  3. dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels;

  4. le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°.

    Le Gouvernement détermine :

  5. d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care;

  6. les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé;

  7. la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er.

    Art. 77undecies - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies.

    Art. 77duodecies - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données »). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

    Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches.

    Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.

    Art. 77terdecies - Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées :

  8. en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies :

    1. les données d'identification;

    2. les données relatives à la santé;

    3. les données relatives au statut d'assuré;

    4. les données relatives au compte;

  9. les données nécessaires à l'identification du médecin traitant de la personne mentionnée au 1°;

  10. les données nécessaires à l'identification de l'établissement au sein duquel il est recouru à la mesure de revalidation ou aux soins exceptionnels et des personnes qui y sont responsables de la personne visée au 1°.

    Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.

    Art. 77quaterdecies - En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 77terdecies, le Gouvernement détermine :

  11. les modalités de traitement des données relatives à la santé;

  12. la durée dudit traitement;

  13. les modalités de transmission des données à des tiers;

  14. les modalités d'utilisation des données en vue d'établir des analyses et statistiques;

  15. les mesures de sécurité nécessaires au traitement."

    Art. 2. A l'article 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  16. dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours.

    ;

  17. dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

    En l'absence d'un règlement à l'amiable, la personne concernée peut adresser son recours par écrit à l'agent.

    ;

  18. dans le § 2, nouvel alinéa 3, première phrase, les mots « en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite » sont abrogés;

  19. dans le § 2, nouvel alinéa 4, seconde phrase, les mots « du plaignant » sont remplacés par les mots « de la personne concernée » et les mots « au plaignant » sont remplacés par les mots « à la personne concernée »;

  20. dans le § 2, nouvel alinéa 6, les mots « le plaignant » sont remplacés par les mots « la personne »;

  21. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3 - Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins :

    1° la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;

    2° la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités.

    ;

  22. l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

    § 4 - Tous les deux ans, chaque service de transport de patients présente, au cours du premier trimestre, au département compétent du Ministère, un rapport sur les recours reçus, leur nature et l'état d'avancement de leur traitement.

    Art. 3. Dans le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la section 2 est complétée par les articles 104.1 et 104.2 rédigés comme suit :

    Art. 104.1 - Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle :

    1° le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communauté germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la délivrance d'une carte professionnelle européenne;

    2° une carte professionnelle européenne peut être délivrée à un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en région de langue allemande.

    Art. 104.2 - § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique.

    L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité.

    § 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.

    § 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.

    Section 2. - Famille

    Art. 4. L'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil.

    Art. 5. L'article 57 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de l'article 59.1.

    Art. 6. Dans le chapitre 5, section 5, du même décret, il est inséré un article 59.1 rédigé comme suit :

    Art. 59.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales

    Les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

    Dans ce cas, les articles 58 et 59 ne sont pas applicables.

    Art. 7. Dans l'article 56 du décret-programme 2018 (II) du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  23. dans le 5°, les nombres « 7, » et « 25, » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  24. il est inséré un 6° rédigé comme suit :

    6° des articles 7 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    Section 3. - Affaires sociales

    Art. 8. Dans le chapitre II du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :

    Art. 14bis - Dans le cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

    Art. 9. A l'article 6, §...

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