12 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2016 :

§ 1er. les recettes générales sont réévaluées à : 4.017.822.000 euros,

conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont réévaluées à : 397.914.000 euros,

conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 4.415.736.000 euros.

Art. 3. Dans l'article 8, sous l'alinéa 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, l'alinéa suivant est ajouté :

Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

.

Art. 4. L'article 8, alinéa 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

.

Art. 5. A l'article 10 de la même ordonnance, les mots « l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013 ».

Art. 6. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier le montant des transactions administratives ainsi que toute autre...

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