12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2015
Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128813/CO/118)
Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Dispositions modificative
Art. 2. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2014 et parue au Moniteur belge du 17 novembre 2014, numéro d'enregistrement 119888.
Art. 3. L'article 4 de la convention précitée est modifié comme suit :
"Art. 4. § 1er. En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers dont le contrat de travail a débuté au plus tard le 31 décembre 2013 reçoivent, en plus des allocations de chômage ausquelles ils...
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