12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 24 juin 2015

Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128528/CO/149.04)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Est modifiée comme suit, la convention collective de travail du 29 avril 2014, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122701/CO/149.04 :

1) Un troisième paragraphe est ajouté au chapitre 2.1, article 8 :

" § 3. A partir du 1er juillet 2015 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :

- 12,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

- 6,00 par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.".

2) Un troisième paragraphe est ajouté au chapitre 2.2, article 10 :

" § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité...

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