12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 7 décembre 2015

Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132072/CO/320)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3. § 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du 27 avril 2015, conclues au sein du Conseil national du travail, fixant pour 2015 et 2016, respectivement les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été...

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