12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n° 476 du 19 novembre 1986 modifiant les modalités de prise en charge des allocations complémentaires instaurées par l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, confirmé par l'article 6 de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi;

Vu l'arrêté royal 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60.058/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1969, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, a), le 1° est abrogé;

  2. dans le...

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